Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre III : Collectivités territoriales / Section unique : Aides des collectivités
Article R113-2 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 concernent :
1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 ;
2° La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ;
3° La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Toutefois, les subventions des collectivités mentionnées à l'article R. 113-1 ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant de la mise en oeuvre de l'article L. 332-1, ni les rémunérations versées à des entreprises soumises à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds.
Commentaires • 4
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 113-2 du Code du Sport, le décret prévoit que, jusqu'au 31 décembre 2020, la préservation de l'unité et de la solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur constitue une mission d'intérêt général supplémentaire susceptible de permettre l'attribution de subventions par des collectivités territoriales ou leurs groupements aux associations ou sociétés sportives […]
Lire la suite…Par dérogation aux dispositions de l'article R. 113-2 du Code du Sport, le décret prévoit que, jusqu'au 31 décembre 2020, la préservation de l'unité et de la solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur constitue une mission d'intérêt général supplémentaire susceptible de permettre l'attribution de subventions par des collectivités territoriales ou leurs groupements aux associations ou sociétés sportives. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — que l'objectif poursuivi par la délibération, d'améliorer l'image de l'agglomération, ne constitue pas une mission d'intérêt général au sens de l'article R. 113-2 du code du sport ; qu'ainsi, la délibération ne pouvait octroyer à ce titre de subvention au RCS ;
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[…] — Sur la méconnaissance de l'article L. 113-2 du code du sport : que, conformément aux articles L. 113-2 et R. 113-2 du code du sport, la subvention litigieuse est versée au club berjallien en raison de sa contribution au rayonnement sportif et à la formation sportive des jeunes ; que la convention du 11 août 2009 passée entre le département et le C.S.B.J. Rugby, qui expose ces motifs d'intérêts généraux, contient par ailleurs l'engagement du club à mettre en place des actions de formations et d'éducation, des actions sociales et d'intégration et à produire tous ses documents comptables et de gestion ;
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3. Tribunal administratif de Besançon, 12 mai 2014, n° 1201234
[…] de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1 er janvier 2006 si : a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, […] qu'aux termes de l'article R . 113 - 2 du code du sport : « Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113 - 2 concernent : (…) 2 […]
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L'article R 113-1 du Code du sport prévoit que le montant maximum des subventions versées par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements ne peut excéder 2,3 M€ par saison sportive. […]
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