Article R113-3 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Décret n°2001-828 du 4 septembre 2001 - art. 3 (Ab), Art. 3 du décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent doivent fournir les documents suivants :
1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
2° Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente ;
3° Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées.
Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l'octroi de la subvention.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Commentaires2


Village Justice · 21 avril 2023

L'article R 113-1 du Code du sport prévoit que le montant maximum des subventions versées par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements ne peut excéder 2,3 M€ par saison sportive. […]

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blog.landot-avocats.net · 30 juillet 2018

Un conseiller municipal demandait au tribunal l'annulation d'une délibération du conseil municipal attribuant une subvention à un club de football, au motif que ce dernier n'avait pas produit les documents prévus par l'article R. 113-3 du code du sport à l'appui de sa demande.

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Décisions4


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 27 juin 2019, 18NC01326, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 113-3 du code du sport ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juillet 2013, n° 1205533
Annulation

[…] — que l'article R. 113-3 du code du sport a ainsi été méconnu ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2008, n° 0712230
Rejet

[…] — que la commune de C-D n'est pas fondée à invoquer les dispositions du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 dès lors que les textes applicables, s'agissant d'une association sportive, sont les articles L.113-2, R.113-1, R.113-3 et R.113-5 du code du sport ;

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