Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre III : Collectivités territoriales / Section unique : Aides des collectivités
Article R113-3 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
2° Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente ;
3° Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées.
Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l'octroi de la subvention.
Commentaires • 2
Un conseiller municipal demandait au tribunal l'annulation d'une délibération du conseil municipal attribuant une subvention à un club de football, au motif que ce dernier n'avait pas produit les documents prévus par l'article R. 113-3 du code du sport à l'appui de sa demande.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] – la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 113-3 du code du sport ; […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Finances communales·
- Sports et jeux·
- Subventions·
- Recettes·
- Subvention·
- Justice administrative·
- Commune·
- Association sportive·
- Délibération
[…] — que l'article R. 113-3 du code du sport a ainsi été méconnu ; […]
Lire la suite…- Délibération·
- Marchés publics·
- Subvention·
- Communauté urbaine·
- Commune·
- Mise en concurrence·
- Sport·
- Justice administrative·
- Collectivités territoriales·
- Prestation de services
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2008, n° 0712230
[…] — que la commune de C-D n'est pas fondée à invoquer les dispositions du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 dès lors que les textes applicables, s'agissant d'une association sportive, sont les articles L.113-2, R.113-1, R.113-3 et R.113-5 du code du sport ;
Lire la suite…- Subvention·
- Associations·
- Commune·
- Délibération·
- Conseil municipal·
- Justice administrative·
- Maire·
- Acompte·
- Collectivités territoriales·
- Versement
L'article R 113-1 du Code du sport prévoit que le montant maximum des subventions versées par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements ne peut excéder 2,3 M€ par saison sportive. […]
Lire la suite…