Article R113-5 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Art. 5 du décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, Décret n°2001-828 du 4 septembre 2001 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La convention prévue à l'article L. 113-2 fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l'article L. 113-3.
Elle indique, le cas échéant, qu'un représentant de la collectivité territoriale est désigné pour suivre l'utilisation des subventions accordées.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
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www.ginestie.com · 9 octobre 2020

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 113-2 du Code du Sport, le décret prévoit que, jusqu'au 31 décembre 2020, la préservation de l'unité et de la solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur constitue une mission d'intérêt général supplémentaire susceptible de permettre l'attribution de subventions par des collectivités territoriales ou leurs groupements aux associations ou sociétés sportives. […]

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www.ginestie.com · 9 octobre 2020

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 113-2 du Code du Sport, le décret prévoit que, jusqu'au 31 décembre 2020, la préservation de l'unité et de la solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur constitue une mission d'intérêt général supplémentaire susceptible de permettre l'attribution de subventions par des collectivités territoriales ou leurs groupements aux associations ou sociétés sportives […]

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www.lagazettedescommunes.com · 8 octobre 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2008, n° 0712230
Rejet

[…] — que la commune de C-D n'est pas fondée à invoquer les dispositions du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 dès lors que les textes applicables, s'agissant d'une association sportive, sont les articles L.113-2, R.113-1, R.113-3 et R.113-5 du code du sport ;

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