Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES / Chapitre II : Sociétés sportives / Section 1 : Dispositions générales
Article R122-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Sont prises en compte, pour déterminer si ces montants sont atteints, les moyennes des recettes perçues et des rémunérations versées au cours des trois derniers exercices connus, telles que ces recettes et ces rémunérations résultent des documents comptables de l'association sportive.
Commentaires • 6
[…] [22] La seule limite étant l'interdiction de rémunérer les dirigeants de la société par l'association sportive (et vice-versa), cette interdiction devant être prévue dans la convention visée à l'article L. 122-14 du Code du sport (article R. 122-8, II, 3° du Code du sport)
Lire la suite…L'article R.122-1 du Code du Sport prévoit que pour déterminer si ces montants sont atteints, il faut prendre en compte les moyennes des recettes perçues et des rémunérations versées au cours des trois derniers exercices connus.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 1. L'association Toulouse Métropole Basket (TMB) qui a pour objet, notamment, […] a délégué à compter de la saison 2013-2014, la gestion de l'équipe professionnelle féminine de basket ball à la société par actions simplifiée (SAS) TMB, crée en juin 2013 conformément aux obligations prévues par les articles L. 122-1 et R. 122-1 du code du sport et dont elle est actionnaire majoritaire. […] de la doctrine fiscale référencée BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 n° 490, 530 et 540 et des instructions 4 H-5-06 et 4-H-6-01, lesquelles ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 18 avril 2013, n° 0904016
[…] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code du sport : « Toute association sportive affiliée à une fédération sportive, […] constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code du commerce. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 122-1 du même code : « Le montant des recettes ou des rémunérations au-delà desquels une association sportive est tenue, en vertu de l'article L. 122-1, de constituer une société commerciale sont fixés respectivement à 1 200 000 euros et 800 000 euros. (…) » ;
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