Article R122-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Art. 1er du décret n° 86-407 du 11 mars 1986 fixant les seuils au-delà desquels les groupements sportifs sont tenus de constituer une société commerciale, Décret n°86-407 du 11 mars 1986 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les montants des recettes ou des rémunérations au-delà desquels une association sportive est tenue, en vertu de l'article L. 122-1, de constituer une société commerciale sont fixés respectivement à 1 200 000 euros et 800 000 euros.
Sont prises en compte, pour déterminer si ces montants sont atteints, les moyennes des recettes perçues et des rémunérations versées au cours des trois derniers exercices connus, telles que ces recettes et ces rémunérations résultent des documents comptables de l'association sportive.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
3 textes citent l'article

Commentaires6


www.bignonlebray.com · 6 janvier 2023

[…] [22] La seule limite étant l'interdiction de rémunérer les dirigeants de la société par l'association sportive (et vice-versa), cette interdiction devant être prévue dans la convention visée à l'article L. 122-14 du Code du sport (article R. 122-8, II, 3° du Code du sport)

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www.beaubourg-avocats.fr · 23 novembre 2020

L'article R.122-1 du Code du Sport prévoit que pour déterminer si ces montants sont atteints, il faut prendre en compte les moyennes des recettes perçues et des rémunérations versées au cours des trois derniers exercices connus.

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 4 mai 2021, 19BX02965, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'association Toulouse Métropole Basket (TMB) qui a pour objet, notamment, […] a délégué à compter de la saison 2013-2014, la gestion de l'équipe professionnelle féminine de basket ball à la société par actions simplifiée (SAS) TMB, crée en juin 2013 conformément aux obligations prévues par les articles L. 122-1 et R. 122-1 du code du sport et dont elle est actionnaire majoritaire. […] de la doctrine fiscale référencée BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 n° 490, 530 et 540 et des instructions 4 H-5-06 et 4-H-6-01, lesquelles ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
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  • Associations·
  • Impôt·
  • Convention fiscale·
  • Doctrine·
  • Activité·
  • Imposition

2Tribunal administratif de Grenoble, 18 avril 2013, n° 0904016
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code du sport : « Toute association sportive affiliée à une fédération sportive, […] constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code du commerce. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 122-1 du même code : « Le montant des recettes ou des rémunérations au-delà desquels une association sportive est tenue, en vertu de l'article L. 122-1, de constituer une société commerciale sont fixés respectivement à 1 200 000 euros et 800 000 euros. (…) » ;

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  • Département·
  • Association sportive·
  • Collectivités territoriales·
  • Fédération sportive·
  • Légalité externe·
  • Document·
  • Société sportive
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