Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES / Chapitre II : Sociétés sportives / Section 1 : Dispositions générales
Article R122-2 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/2007
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Les recettes mentionnées à l'article R. 122-1 comprennent le montant hors taxes de l'ensemble des produits des manifestations payantes organisées par l'association, et notamment :
1° Le montant des entrées payées, sous quelque forme que ce soit, pour avoir accès à ces manifestations ;
2° Le montant des recettes publicitaires de toute nature ;
3° Le produit des droits d'exploitation audiovisuelle versés à l'association, y compris celui des droits de reproduction.
1° Le montant des entrées payées, sous quelque forme que ce soit, pour avoir accès à ces manifestations ;
2° Le montant des recettes publicitaires de toute nature ;
3° Le produit des droits d'exploitation audiovisuelle versés à l'association, y compris celui des droits de reproduction.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le Code du Sport est très clair à ce sujet et prévoit en son article L.122-1 complété par l'article R.122-1 que « toute association sportive affiliée à […] Le Code du Sport apporte quelques précisions pratiques : L.122-4). […] A noter que l'alinéa 2 de l'article L.122-1 précise que même si les seuils mentionnés ci-dessus ne sont pas atteints, l'association sportive peut néanmoins constituer une société sportive pour la gestion de ses activités payantes.
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