Article R122-3 du Code du sport

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Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Art. 3 du décret n° 86-407 du 11 mars 1986 fixant les seuils au-delà desquels les groupements sportifs sont tenus de constituer une société commerciale, Décret n°86-407 du 11 mars 1986 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le montant des rémunérations mentionné à l'article R. 122-1 est constitué par l'ensemble des salaires, primes, vacations, avantages en espèces ou en nature, habituels ou exceptionnels, reçus par les sportifs employés par l'association ; il ne comprend pas les charges fiscales et sociales afférentes à ces rémunérations.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Commentaire1


www.doctrinactu.fr · 14 mars 2019

Le Code du Sport est très clair à ce sujet et prévoit en son article L.122-1 complété par l'article R.122-1 que « toute association sportive affiliée à […] Le Code du Sport apporte quelques précisions pratiques : L.122-4). […] A noter que l'alinéa 2 de l'article L.122-1 précise que même si les seuils mentionnés ci-dessus ne sont pas atteints, l'association sportive peut néanmoins constituer une société sportive pour la gestion de ses activités payantes.

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