Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES / Chapitre II : Sociétés sportives / Section 1 : Dispositions générales
Article R122-3 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/2007
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Le montant des rémunérations mentionné à l'article R. 122-1 est constitué par l'ensemble des salaires, primes, vacations, avantages en espèces ou en nature, habituels ou exceptionnels, reçus par les sportifs employés par l'association ; il ne comprend pas les charges fiscales et sociales afférentes à ces rémunérations.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le Code du Sport est très clair à ce sujet et prévoit en son article L.122-1 complété par l'article R.122-1 que « toute association sportive affiliée à […] Le Code du Sport apporte quelques précisions pratiques : L.122-4). […] A noter que l'alinéa 2 de l'article L.122-1 précise que même si les seuils mentionnés ci-dessus ne sont pas atteints, l'association sportive peut néanmoins constituer une société sportive pour la gestion de ses activités payantes.
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