Article R122-8 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Art. 2 du décret n° 2001-150 du 16 février 2001 relatif aux conventions passées entre les associations sportives et les sociétés sportives créées par elles en application de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisatio, Décret n°2001-150 du 16 février 2001 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

I.-La convention mentionnée à l'article L. 122-14 comporte des stipulations précisant :
1° La définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l'association et la société ont respectivement la responsabilité ;
2° La répartition entre l'association et la société des activités liées à la formation des sportifs ;
3° Les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l'association ;
4° Les conditions dans lesquelles les terrains, les bâtiments et les installations seront utilisés par l'une et l'autre parties et, le cas échéant, les relations de celles-ci avec le propriétaire de ces équipements ;
5° Les conditions, et notamment les contreparties, de la concession ou de la cession de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs de l'association ;
6° La durée de la convention, qui doit s'achever à la fin d'une saison sportive, sans pouvoir dépasser cinq ans ;
7° Les modalités de renouvellement de la convention, qui ne doivent pas inclure de possibilité de reconduction tacite.
II.-La convention prévoit également :
1° Que la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence de la société pour la durée de la convention, dès lors que la fédération a autorisé la société à faire usage à cette fin du numéro d'affiliation délivré à l'association ;
2° Que les fonctions de dirigeant de l'association, d'une part, de président ou de membre du conseil d'administration, de président ou de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire ou de gérant de la société, d'autre part, doivent être exercées par des personnes physiques différentes ;
3° Qu'aucun dirigeant de l'association ne peut percevoir de rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part de la société, ni aucun dirigeant de la société de la part de l'association.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Commentaires7


www.bignonlebray.com · 6 janvier 2023

[…] [22] La seule limite étant l'interdiction de rémunérer les dirigeants de la société par l'association sportive (et vice-versa), cette interdiction devant être prévue dans la convention visée à l'article L. 122-14 du Code du sport (article R. 122-8, II, 3° du Code du sport)

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Village Justice · 12 octobre 2022

[…] Pour précision, en 2017, une loi est venu allonger la durée de la convention de collaboration mais aucun décret n'a été publié pour modifier la rédaction de l'article R122-8 du Code du sport qui précise toujours que la durée de la convention ne peut « dépasser cinq ans ». Toutefois, c'est la disposition la plus récente qui est applicable.

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www.beaubourg-avocats.fr · 23 novembre 2020

L'article R.122-1 du Code du Sport prévoit que pour déterminer si ces montants sont atteints, il faut prendre en compte les moyennes des recettes perçues et des rémunérations versées au cours des trois derniers exercices connus.

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Décisions4


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 27 septembre 2018, n° 16/04128
Infirmation

[…] Il développe encore qu'il n'existe aucun détournement d'actifs entre les 2 entités ; que la création d'une société commerciale était imposée par le Code du sport au regard du dépassement de certains seuils de recettes; que les deux entités ont signé le 16 octobre 2013 la convention prévue à l'articles L 122-14 du Code du sport. […] — dire et juger que les dispositions des articles R 651-4 et R 651-5 du Code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce […] Que le 16 octobre 2013 l'association AS VALENCE et la SASP AS VALENCE ont ensemble signé une convention par application des dispositions des articles L122-14 et R122-8 du Code du sport aux termes de laquelle l'association a délégué à la société la gestion des activités purement sportives depuis la catégorie plus de 14 ans;

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  • Associations·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidateur·
  • Sociétés·
  • Technicien·
  • Liquidation judiciaire·
  • Faute de gestion·
  • Liquidation·
  • Code de commerce·
  • Cessation des paiements

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 octobre 2014, 13-25.170 13-25.964, Inédit
Cassation partielle

[…] 1°/ que, si les décisions des organismes de sécurité sociale ne peuvent être contestées devant les tribunaux des affaires de la sécurité sociale que si leurs commissions de recours amiables instituées par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale en ont été préalablement saisies, tel est le cas d'une demande portant sur les chefs de redressement contestés, ce qui comprend nécessairement les conditions de sa validité formelle ; […] les deux entités étant distinctes en application de la législation en vigueur ; que cependant, comme le dispose l'article 2 II 3° du décret n° 2001-150 du 16 février 2001, devenu article R. 122-8 II 3° du Code du sport, la convention, […]

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  • Véhicule·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Avantage en nature·
  • Carburant·
  • Location·
  • Mise en demeure·
  • Option·
  • Redressement

3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.039, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; […] 2/ ALORS QUE l'exposant faisait valoir que les sociétés FCL Bretagne Sud, LFDP, FCL Formation, et FCL Distribution étaient liées à deux associations Ecole des Merlus par une convention conclue en application des articles L. 122-14 et R. 122-8 du code du sport et que les liens sportifs ainsi créés rendaient possible la permutation du personnel entre les différentes entités de ce groupe au sein desquelles le reclassement de M. X… aurait dû être recherché ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.

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  • Compétitivité·
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  • Travail·
  • Lettre
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