Article R131-15 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Décret n°2002-763 du 2 mai 2002 - art. 3 (Ab), Art. 3 du décret n° 2002-763 du 2 mai 2002 pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant la liste des titres pouvant être délivrés par les fédérations sportives agréées

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Préalablement à l'organisation d'une compétition, les fédérations sportives agréées et non titulaires de la délégation prévue à l'article L. 131-14 informent la fédération titulaire de cette délégation pour la discipline concernée de leur intention de procéder à l'issue de cette compétition à la délivrance d'un titre mentionné à l'article R. 131-13 et en indiquent le libellé exact.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Commentaires2


Mme Marie-Christine Dalloz · Questions parlementaires · 19 février 2019

Par ailleurs, la mise sous tutelle des fédérations par d'autres fédérations seraient un coup porté à l'article L. 131-7 du code du sport permettant aux fédérations agréées la liberté d'adaptation des règles. […] L. 131-1). […] R. 131-15). […]

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SW Avocats · 2 octobre 2018

Et il considère que « si les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et peuvent délivrer des titres sportifs selon des conditions qui sont prévues aux articles R. 131-13 à R. 131-15 du code du sport, seules les fédérations délégataires se voient reconnaître, par les dispositions de l'article L. 131-16 du code du sport, le pouvoir d'édicter

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Décisions2


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 26 avril 2017, 399945

Si les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et peuvent délivrer des titres sportifs selon des conditions qui sont prévues aux articles R. 131-13 à R. 131-15 du code du sport, seules les fédérations délégataires se voient reconnaître, par l'article L. 131-16 du même code, le pouvoir d'édicter les règles techniques, […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Agrément ou refus d'agrément d'une fédération·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Communication des moyens d'ordre public·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Actes réglementaires des ministres·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Ne présentent pas ce caractère·
  • Caractère réglementaire

2Conseil d'État, 2ème chambre, 31 mai 2017, 403037, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que si les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et peuvent délivrer des titres sportifs selon des conditions qui sont prévues aux articles R. 131-13 à R. 131-15 du code du sport, seules les fédérations délégataires se voient reconnaître, par les dispositions de l'article L. 131-16 du code du sport, le pouvoir d'édicter les règles techniques, […]

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  • Fédération sportive·
  • Justice administrative·
  • Culture·
  • Jeunesse·
  • Agrément·
  • Physique·
  • Associations·
  • Conseil d'etat·
  • Ville·
  • Service public
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Document parlementaire0

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