Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 2 : Fédérations agréées / Sous-section 2 : Compétences des fédérations agréées
Article R131-15 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Commentaires • 2
Et il considère que « si les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et peuvent délivrer des titres sportifs selon des conditions qui sont prévues aux articles R. 131-13 à R. 131-15 du code du sport, seules les fédérations délégataires se voient reconnaître, par les dispositions de l'article L. 131-16 du code du sport, le pouvoir d'édicter
Lire la suite…Décisions • 2
Si les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et peuvent délivrer des titres sportifs selon des conditions qui sont prévues aux articles R. 131-13 à R. 131-15 du code du sport, seules les fédérations délégataires se voient reconnaître, par l'article L. 131-16 du même code, le pouvoir d'édicter les règles techniques, […]
Lire la suite…- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Agrément ou refus d'agrément d'une fédération·
- Caractère contradictoire de la procédure·
- Communication des moyens d'ordre public·
- Actes législatifs et administratifs·
- Actes réglementaires des ministres·
- Différentes catégories d'actes·
- Ne présentent pas ce caractère·
- Caractère réglementaire
2. Conseil d'État, 2ème chambre, 31 mai 2017, 403037, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et peuvent délivrer des titres sportifs selon des conditions qui sont prévues aux articles R. 131-13 à R. 131-15 du code du sport, seules les fédérations délégataires se voient reconnaître, par les dispositions de l'article L. 131-16 du code du sport, le pouvoir d'édicter les règles techniques, […]
Lire la suite…- Fédération sportive·
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Par ailleurs, la mise sous tutelle des fédérations par d'autres fédérations seraient un coup porté à l'article L. 131-7 du code du sport permettant aux fédérations agréées la liberté d'adaptation des règles. […] L. 131-1). […] R. 131-15). […]
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