Article R131-16 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Art. 1er du décret n° 2005-1718 du 28 décembre 2005 relatif à l'exercice des missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives, Décret n°2005-1718 du 28 décembre 2005 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131-12 sont celles de directeur technique national, d'entraîneur national, de conseiller technique national ou de conseiller technique régional.
Ces missions portent en priorité sur le développement des activités physiques et sportives, et en particulier sur la pratique sportive au sein des associations sportives ainsi que sur la détection de jeunes talents, le perfectionnement de l'élite et la formation des cadres, bénévoles et professionnels.
La mission de directeur technique national est de concourir à la définition de la politique sportive fédérale, de veiller à sa mise en oeuvre et de contribuer à son évaluation. Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, il dirige et anime la direction technique nationale de la fédération.
La mission de l'entraîneur national est d'encadrer les membres des équipes de France et de participer à l'animation de la filière d'accès au sport de haut niveau de la fédération.
Les missions de conseiller technique national et de conseiller technique régional sont respectivement de mener, l'un au niveau national et l'autre au niveau territorial, des tâches d'observation et d'analyse, de conseil et d'expertise, d'encadrement de sportifs, de formation des cadres, d'organisation et de développement de l'activité sportive de la fédération intéressée.
Les personnels exerçant les missions précitées sont chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération.
Cette politique fait l'objet d'une contractualisation entre la fédération et l'Etat dans le cadre de la convention d'objectifs mentionnée à l'article R. 411-1. Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les cas, à l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
8 textes citent l'article

Commentaires3


www.derby-avocats.com · 8 janvier 2016

[…] Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles L. 131-12 et R. 131-16 du code du sport que les […] […]

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Conclusions du rapporteur public

Le 16 octobre 2014, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. La demande de M. […] Aux termes de l'article L.131-12 du code des sports, « des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ». […]

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www.avocat-plagnol.com

Elle poursuit ensuite, au visa des articles L 131-12 et R 131-16 du Code de Sport relatifs aux techniciens recrutés et rémunérés par le ministre des sports et mis à disposition des fédérations sportives ou de leurs émanations, en soutenant la Cour d'Appel qui a justement constaté que le CTR avait pour mission de mettre en oeuvre la politique sportive définie par le ligue bénéficiaire et qu'en conséquence les parties étaient bien liées par un contrat de travail.

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Décisions19


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-11.953, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que, conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail, seuls les travailleurs mis à disposition de l'entreprise qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont comptabilisés ; qu'il résulte des termes des articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, R. 131-16 et suivants du code du sport, sur lesquels le tribunal d'instance s'est fondé, que les conseillers techniques et sportifs, seulement temporairement placés auprès des fédérations, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.634, Inédit
Rejet

[…] qu'en retenant néanmoins que la relation existant entre la Ligue atlantique de football et M. X…, fonctionnaire placé auprès de celle-ci, était un contrat de travail de droit privé, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 131-12 et R. 131-16 et suivants du code du sport ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-27.808, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 1111-2 du code du travail, L. 131-12 du code du sport dans sa rédaction applicable au litige et R. 131-16 du même code ; […]

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