Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 2 : Fédérations agréées / Sous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives
Article R131-17 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
- du président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés de la mission de directeur technique national ;
- du directeur technique national ou, à défaut de directeur technique national, du seul président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés d'une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ou régional.
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Décisions • 7
[…] Considérant que la Fédération Française de Football, en se référant aux articles L.131-8, L.131-12 (dans sa version en vigueur en 2015), R.131-16, R.131-17, R.131-18, R.131-20, R.131-21 et R.131-22 du code du sport qui ne prévoient pas de contrat de travail de droit privé, soutient que les missions de Monsieur [N] [V] étaient conformes à ces conditions législatives et réglementaires, ainsi qu'aux lettres de mission des 5 septembre 2005, 1er janvier 2009 et 2 avril 2012, du Ministère de la Jeunesse et des Sports ; qu'elle ajoute que Monsieur [N] [V] n'a accompli aucune tâche distincte des missions de service public qui ont été mentionnées dans les lettres de mission';
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[…] Considérant, par ailleurs, que si le ministre fait valoir qu'aucun arrêté de désignation n'a été pris s'agissant des autres conseillers techniques sportifs auprès de la FFKDA, contrairement à ce que prévoit les dispositions de l'article R. 131-17 du code du sport, il indique lui-même dans la décision du 15 juin 2010 que des arrêtés d'affectation des conseillers techniques sportifs à la FFKDA ont été pris ; que, contrairement à ce qu'indique le ministre, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-23.442, Inédit
[…] il appartient à celui qui en revendique l'existence d'en rapporter la preuve ; que ne créent pas une apparence de contrat de travail le versement de complément de rémunérations et la remise des bulletins de paie correspondants, lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre du placement, régi par les articles L. 131-12 et R. 131-16 et suivants du code du sport, d'un fonctionnaire auprès d'une fédération agréée en qualité de conseiller technique sportif, […] - article R.131-17 : « Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports après avis:
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