Article R131-19 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Art. 4 du décret n° 2005-1718 du 28 décembre 2005 relatif à l'exercice des missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives, Décret n°2005-1718 du 28 décembre 2005 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le ministre chargé des sports établit, chaque année, un état du nombre d'agents rémunérés par l'Etat exerçant les missions définies à l'article R. 131-16 et de leur répartition entre les différentes fédérations sportives.
Cet état est inclus dans le rapport annuel d'activité ministériel.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2011, n° 1015338
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a communiqué à M. Z, le 15 juin 2010, les états annuels, prévus à l'article R. 131-19 du code du sport, du nombre d'agents rémunérés par l'Etat exerçant les missions de conseillers techniques sportifs auprès de la FFKDA de 2005 à 2009 ; que M. Z n'est pas fondé à demander la communication de l'état annuel pour 2010 dès lors que l'année considérée n'était pas écoulée à la date de ses demandes ; que, par suite, les conclusions de M. Z sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables en tant qu'elles portent sur ces documents ;

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  • Réception·
  • Date·
  • Demande·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Paris, 3 février 2016, n° 1513538
Annulation

[…] 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R 131-17 du code du sport : « Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports après avis : – du président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés de la mission de directeur technique national ;- du directeur technique national ou, à défaut de directeur technique national, du seul président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés d'une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ou régional. » ; qu'aux termes de l'article R131-19 du même code : « Le ministre chargé des sports établit, chaque année, un état du nombre d'agents rémunérés par l'Etat exerçant les missions définies à l'article

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