Article R131-20 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version16/03/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-1718 du 28 décembre 2005 - art. 5 (Ab), Art. 5 du décret n° 2005-1718 du 28 décembre 2005 relatif à l'exercice des missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives

Entrée en vigueur le 16 mars 2020

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2020-258 du 13 mars 2020 - art. 1

Les personnels exerçant la mission de directeur technique national élaborent, en accord avec le président de la fédération intéressée, selon une périodicité pluriannuelle, des directives techniques nationales actualisées chaque année. Ils en informent le ministre chargé des sports puis les adressent aux entraîneurs nationaux, aux conseillers techniques nationaux et aux conseillers techniques régionaux.
Les relations fonctionnelles entre, d'une part, les agents exerçant des missions de conseillers techniques sportifs et, d'autre part, selon les cas, le président de la fédération, de la ligue régionale ou du comité régional intéressés sont précisées dans la convention-cadre prévue à l'article R. 131-23. Lorsqu'ils sont recrutés ou détachés sur contrat, ces agents sont évalués, selon les cas, par le ministre chargé des sports ou par le chef du service déconcentré dont ils relèvent au vu d'éléments fournis notamment par la fédération dans des conditions précisées dans la convention-cadre.
Entrée en vigueur le 16 mars 2020
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 12 février 2014

La reconnaissance d'un contrat de travail n'est donc pas automatique. […] X. pour établir la réalité d'un lien de subordination avec la FÉDÉRATION FRANÇAISE Y viennent confirmer qu'il n'est jamais sorti des missions définies par le code du sport et précisées par sa lettre de mission, et que ses relations avec la fédération sont également restées dans le cadre des « relations fonctionnelles» mentionnées à l'article R'131-20 du code du sport. […]

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-11.953, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que, conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail, seuls les travailleurs mis à disposition de l'entreprise qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont comptabilisés ; qu'il résulte des termes des articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, R. 131-16 et suivants du code du sport, sur lesquels le tribunal d'instance s'est fondé, que les conseillers techniques et sportifs, seulement temporairement placés auprès des fédérations, […] R. 131-16, R. 131-18, R. 131-20, R. 131-21, R.131-22, R. 131-23 du code du sport, […]

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2CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31 décembre 2015, 14PA04943, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aient donné lieu à aucun rappel à l'ordre de la part de la FFA ni proposition de sanction ; qu'il est en revanche constant que les missions de M. B… ont été renouvelées d'année en année et que sa notation arrêtée par le ministre chargé des sports, au vu d'éléments fournis notamment par la fédération, en vertu de l'article R. 131-20 du code du sport, était élogieuse ; qu'ainsi, la FFA n'établit ni l'existence d'un conflit durable entre ses instances et M. B…, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 30 juin 2016, n° 15/12152
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que la Fédération Française de Football, en se référant aux articles L.131-8, L.131-12 (dans sa version en vigueur en 2015), R.131-16, R.131-17, R.131-18, R.131-20, R.131-21 et R.131-22 du code du sport qui ne prévoient pas de contrat de travail de droit privé, soutient que les missions de Monsieur [N] [V] étaient conformes à ces conditions législatives et réglementaires, ainsi qu'aux lettres de mission des 5 septembre 2005, 1er janvier 2009 et 2 avril 2012, du Ministère de la Jeunesse et des Sports ; qu'elle ajoute que Monsieur [N] [V] n'a accompli aucune tâche distincte des missions de service public qui ont été mentionnées dans les lettres de mission';

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