Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 2 : Fédérations agréées / Sous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives
Article R131-20 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Les relations fonctionnelles entre, d'une part, les agents exerçant des missions de conseillers techniques sportifs et, d'autre part, selon les cas, le président de la fédération, de la ligue régionale ou du comité régional intéressés sont précisées dans la convention-cadre prévue à l'article R. 131-23. Ces agents sont, selon les cas, notés ou évalués par le ministre chargé des sports, au vu d'éléments fournis notamment par la fédération dans des conditions précisées dans la convention-cadre.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] aient donné lieu à aucun rappel à l'ordre de la part de la FFA ni proposition de sanction ; qu'il est en revanche constant que les missions de M. B… ont été renouvelées d'année en année et que sa notation arrêtée par le ministre chargé des sports, au vu d'éléments fournis notamment par la fédération, en vertu de l'article R. 131-20 du code du sport, était élogieuse ; qu'ainsi, la FFA n'établit ni l'existence d'un conflit durable entre ses instances et M. B…, […]
Lire la suite…- Sport·
- Justice administrative·
- Mission·
- Nord-pas-de-calais·
- Jeunesse·
- Technique·
- Tribunaux administratifs·
- Activité·
- Charges·
- Conflit d'intérêt
[…] 2°/ que, conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail, seuls les travailleurs mis à disposition de l'entreprise qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont comptabilisés ; qu'il résulte des termes des articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, R. 131-16 et suivants du code du sport, sur lesquels le tribunal d'instance s'est fondé, que les conseillers techniques et sportifs, seulement temporairement placés auprès des fédérations, […] R. 131-16, R. 131-18, R. 131-20, R. 131-21, R.131-22, R. 131-23 du code du sport, […]
Lire la suite…- Sport·
- Technique·
- Election·
- Syndicat·
- Personnel·
- Travail·
- Tribunal d'instance·
- Jeunesse·
- Statut·
- Conseiller
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 30 juin 2016, n° 15/12152
[…] Considérant que la Fédération Française de Football, en se référant aux articles L.131-8, L.131-12 (dans sa version en vigueur en 2015), R.131-16, R.131-17, R.131-18, R.131-20, R.131-21 et R.131-22 du code du sport qui ne prévoient pas de contrat de travail de droit privé, soutient que les missions de Monsieur [N] [V] étaient conformes à ces conditions législatives et réglementaires, ainsi qu'aux lettres de mission des 5 septembre 2005, 1er janvier 2009 et 2 avril 2012, du Ministère de la Jeunesse et des Sports ; qu'elle ajoute que Monsieur [N] [V] n'a accompli aucune tâche distincte des missions de service public qui ont été mentionnées dans les lettres de mission';
Lire la suite…- Mission·
- Technique·
- Sport·
- Droit privé·
- Contredit·
- Contrat de travail·
- Lien de subordination·
- Jeunesse·
- Fonctionnaire·
- Fondation
La reconnaissance d'un contrat de travail n'est donc pas automatique. […] X. pour établir la réalité d'un lien de subordination avec la FÉDÉRATION FRANÇAISE Y viennent confirmer qu'il n'est jamais sorti des missions définies par le code du sport et précisées par sa lettre de mission, et que ses relations avec la fédération sont également restées dans le cadre des « relations fonctionnelles» mentionnées à l'article R'131-20 du code du sport. […]
Lire la suite…