Article R131-21 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Art. 6 du décret n° 2005-1718 du 28 décembre 2005 relatif à l'exercice des missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives, Décret n°2005-1718 du 28 décembre 2005 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération de l'Etat. Il est indemnisé par la fédération intéressée des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-11.953, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que, conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail, seuls les travailleurs mis à disposition de l'entreprise qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont comptabilisés ; qu'il résulte des termes des articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, R. 131-16 et suivants du code du sport, sur lesquels le tribunal d'instance s'est fondé, que les conseillers techniques et sportifs, seulement temporairement placés auprès des fédérations, […] R. 131-16, R. 131-18, R. 131-20, R. 131-21, R.131-22, R. 131-23 du code du sport, ensemble l'article L. 1111-2 du code du travail ;

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 21 novembre 2023, 22PA02836, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article D. 131-23-1 du code du sport, créé par décret du 10 février 2017 : « Sans préjudice des indemnités mentionnées à l'article R. 131-21, une indemnité peut être versée au conseiller technique sportif, dans la limite d'un montant annuel fixé dans la convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23, soit par la fédération sportive auprès de laquelle il exerce, soit par ses organes nationaux, régionaux ou départementaux. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 17 avril 2013, n° 10/11002
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] De plus, son montant moyen en 2005 de 2 518,17 € comparé au traitement perçu par M. [I] en sa qualité de fonctionnaire qui s'élevait à 3 200 €, s'il reste complémentaire, dépasse par son importance, le niveau que pourrait atteindre une indemnité destinée à compenser des frais et sujétions auxquels le fonctionnaire qui exerce la mission de conseiller technique sportif est exposé dans l'exercice de sa mission, comme le prévoit l'article R.131-21 du code du sport. […]

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