Article R131-23 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 8 du décret n° 2005-1718 du 28 décembre 2005 relatif à l'exercice des missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives, Décret n°2005-1718 du 28 décembre 2005 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

Une convention-cadre, signée par le ministre chargé des sports et par le président de la fédération, fixe, pour une période qui ne peut excéder quatre ans, le nombre d'agents susceptibles d'exercer leurs missions auprès de la fédération aux plans national et territorial et définit les modalités d'exercice de leurs interventions. Elle peut faire l'objet d'une actualisation chaque année.

Elle précise les conditions d'organisation et de prise en charge des actions de formation professionnelle de ces agents.

Cette convention-cadre est complétée par des conventions d'équipes techniques régionales signées par les recteurs de région académique et les présidents de ligues ou comités régionaux, lorsque des personnels exercent des missions de conseillers techniques sportifs sous la responsabilité de ces autorités.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-11.953, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que, conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail, seuls les travailleurs mis à disposition de l'entreprise qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont comptabilisés ; qu'il résulte des termes des articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, R. 131-16 et suivants du code du sport, sur lesquels le tribunal d'instance s'est fondé, que les conseillers techniques et sportifs, seulement temporairement placés auprès des fédérations, […] R. 131-20, R. 131-21, R.131-22, R. 131-23 du code du sport, ensemble l'article L. 1111-2 du code du travail ;

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2CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31 décembre 2015, 14PA04943, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R.131-18 du code du sport : « La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. Ces missions sont renouvelables. Le ministre chargé des sports peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23. Toutefois, en cas d'urgence, il peut être mis fin sans préavis à ces missions. » ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2011, n° 0900790
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. […] qu'aux termes de l'article R. 131-18 du code du sport : « La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. […] de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à R. 131-23. […]

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