Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 2 : Fédérations agréées / Sous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives
Article R131-23 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Elle précise les conditions d'organisation et de prise en charge des actions de formation professionnelle de ces agents.
Cette convention-cadre est complétée par des conventions d'équipes techniques régionales signées par les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs et les présidents de ligues ou comités régionaux, lorsque des personnels exercent des missions de conseillers techniques sportifs sous la responsabilité de ces directeurs régionaux.
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R.131-18 du code du sport : « La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. Ces missions sont renouvelables. Le ministre chargé des sports peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23. Toutefois, en cas d'urgence, il peut être mis fin sans préavis à ces missions. » ;
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[…] 2°/ que, conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail, seuls les travailleurs mis à disposition de l'entreprise qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont comptabilisés ; qu'il résulte des termes des articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, R. 131-16 et suivants du code du sport, sur lesquels le tribunal d'instance s'est fondé, que les conseillers techniques et sportifs, seulement temporairement placés auprès des fédérations, […] R. 131-20, R. 131-21, R.131-22, R. 131-23 du code du sport, ensemble l'article L. 1111-2 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2011, n° 0900790
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. […] qu'aux termes de l'article R. 131-18 du code du sport : « La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. […] de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à R. 131-23. […]
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