Article R131-24 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Décret n°2005-1718 du 28 décembre 2005 - art. 9 (Ab), Art. 9 du décret n° 2005-1718 du 28 décembre 2005 relatif à l'exercice des missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance, concernant, notamment, le ministère chargé des sports et la fédération auprès de laquelle ils exercent.
Leurs missions sont incompatibles avec toute fonction élective au sein des instances dirigeantes, locales, départementales, régionales ou nationales, de la fédération auprès de laquelle ils exercent ces missions.
Elles sont également incompatibles avec toute activité d'agent sportif.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Commentaires7


M. de Rugy François · Questions parlementaires · 15 juin 2010

Or l'article R. 131-24 du code du sport dispose que: "les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance, concernant notamment le ministère chargé des sports et la fédération auprès de laquelle ils exercent. […]

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M. Renucci Simon · Questions parlementaires · 20 avril 2010

Or l'article R. 131-24 du code du sport dispose que « les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont la connaissance, concernant notamment le ministère chargé des sports et la fédération auprès de laquelle ils exercent. […]

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Mme Pérol-Dumont Marie-Françoise · Questions parlementaires · 30 mars 2010

De plus, ils considèrent que les dispositions de l'article R. 131-24 du code du sport, pourtant reprises dans les statuts de la FFKDA, ne sont pas respectées. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2014, n° 1401042
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit dès lors que le ministre chargé des sports est au regard des dispositions de l'article R.131-18 du code du sport en situation de compétence liée par rapport à la demande de retrait qui lui est adressée par une fédération sportive ; qu'elles sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. […] R131-20 du même code : « Les relations fonctionnelles entre, d'une part, […] qu'enfin, aux termes de l'article R.131-24 du même code : « Les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 14 septembre 2021, n° 18/03717
Confirmation

[…] Dans la fiche technique relative aux conseillers techniques sportifs, il est indiqué en page 5 que les articles R.131-16 à R.131-24 du code du sport « prévoient aussi la possibilité de percevoir une rémunération complémentaire dans les conditions précisées par la convention cadre », et c'est manifestement ce type de rémunération que percevait M. X, à hauteur de 719, 15 euros, rémunération qui s'est arrêtée au 31 août 2008, tout comme ses fonctions de conseiller technique.

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