Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 2 : Fédérations agréées / Sous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives
Article R131-24 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Leurs missions sont incompatibles avec toute fonction élective au sein des instances dirigeantes, locales, départementales, régionales ou nationales, de la fédération auprès de laquelle ils exercent ces missions.
Elles sont également incompatibles avec toute activité d'agent sportif.
Commentaires • 7
Or l'article R. 131-24 du code du sport dispose que « les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont la connaissance, concernant notamment le ministère chargé des sports et la fédération auprès de laquelle ils exercent. […]
Lire la suite…De plus, ils considèrent que les dispositions de l'article R. 131-24 du code du sport, pourtant reprises dans les statuts de la FFKDA, ne sont pas respectées. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit dès lors que le ministre chargé des sports est au regard des dispositions de l'article R.131-18 du code du sport en situation de compétence liée par rapport à la demande de retrait qui lui est adressée par une fédération sportive ; qu'elles sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. […] R131-20 du même code : « Les relations fonctionnelles entre, d'une part, […] qu'enfin, aux termes de l'article R.131-24 du même code : « Les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, […]
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2. Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 14 septembre 2021, n° 18/03717
[…] Dans la fiche technique relative aux conseillers techniques sportifs, il est indiqué en page 5 que les articles R.131-16 à R.131-24 du code du sport « prévoient aussi la possibilité de percevoir une rémunération complémentaire dans les conditions précisées par la convention cadre », et c'est manifestement ce type de rémunération que percevait M. X, à hauteur de 719, 15 euros, rémunération qui s'est arrêtée au 31 août 2008, tout comme ses fonctions de conseiller technique.
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Or l'article R. 131-24 du code du sport dispose que: "les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance, concernant notamment le ministère chargé des sports et la fédération auprès de laquelle ils exercent. […]
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