Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 3 : Fédérations délégataires / Sous-section 1 : Délivrance et retrait de la délégation
Article R131-25 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2016-737 du 2 juin 2016 - art. 1
La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes.
L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, et publié au Journal officiel de la République française.
Commentaires • 6
Conformément aux dispositions du code du sport, l'organisation des compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux est une compétence déléguée à une fédération sportive agréée qui organise la pratique de cette seule discipline sportive (art. L. 131-15 et R. 131-25). […] nationaux, régionaux ou départementaux, et à celle des compétences confiées par convention à la LFP pour la gestion des championnats professionnels, la ministre déléguée chargée des sports ne saurait contrevenir au principe d'indépendance des fédérations dans l'exercice de leurs activités affirmé dans le code du sport dans son article L. 131-1.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 131-25 du code du sport pris en application de l'article L. 131-14 : L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français et publié au Journal officiel de la République française ; que ces dispositions imposent la consultation du Comité national olympique et sportif français uniquement pour les décisions d'octroi d'une délégation et non pour celles par lesquelles le ministre chargé des sports oppose une décision de refus à une demande de délégation présentée par une fédération sportive ; que, par suite, […]
Lire la suite…- 131-14 du code du sport)·
- 131-8 du code du sport)·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2002, modifié, pris pour l'application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives, désormais codifié à l'article R. 131-25 du code du sport : « L'arrêté du ministre chargé des sports accordant délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français et publié au Journal officiel de la République française » ; […]
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3. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 5 mars 2014, 369399, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, […] nationaux, régionaux ou départementaux » ; qu'aux termes de l'article R. 131-25 du même code : « La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes. / L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français, et publié au Journal officiel de la République française » ;
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cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547852&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">second alinéa de l'article R. 131-25 du code du sport, dans sa rédaction issue du décret, qui est applicable à compter du 1er janvier 2023 .
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