Article R131-28 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version26/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 5 du décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives, Décret n°2002-761 du 2 mai 2002 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2022

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2022-238 du 24 février 2022 - art. 1

Le contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14 prévoit les conditions dans lesquelles la fédération exerce les prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées et les missions qui lui sont confiées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre, le contrat de délégation contient notamment :
1° La liste, parmi les disciplines sportives qui sont déléguées à la fédération, des disciplines reconnues de haut niveau et des spécialités qui composent ces disciplines sportives ;
2° Les engagements pris par la fédération, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports pour l'élaboration de la stratégie nationale fédérale, en matière :


-de protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs ;
-de préservation de l'éthique et de l'équité des compétitions sportives ;
-de concertations engagées avec les acteurs représentatifs, notamment les sportifs et les entraineurs, de la ou des disciplines déléguées ;
-de développement durable ;
-de bonne gouvernance de la fédération et de ses organismes régionaux et départementaux ;


3° Les axes et objectifs, pour la fédération titulaire d'une délégation d'une discipline spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, de son projet de développement et leur déclinaison dans ses organismes régionaux et départementaux ;
4° Les dispositifs d'accompagnement mis en œuvre par l'Etat ou par l'intermédiaire de l'Agence nationale du sport au bénéfice de la fédération pour la réalisation des actions prévues par sa stratégie nationale et dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ;
5° Les conditions de suivi des engagements pris par la fédération et l'Etat.
Le contrat conclu entre l'Etat et la fédération produit ses effets à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 131-26-1.

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Entrée en vigueur le 26 février 2022

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Haas Avocats · Haas avocats · 25 mars 2024

[…] Mission d'intérêt public en application du contrat de performance et du contrat de délégation (articles L. 131-15 et R. 131-28 et R. 131-28-1 du code du sport qui encadrent le contrat de performance et le contrat de délégation). […]

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CNIL · 20 février 2024

[…] Les fédérations délégataires fondent la collecte de données d'entraînement sur la mission d'intérêt public en application du contrat de performance et du contrat de délégation (articles L. 131-15 et R. 131-28 et R. 131-28-1 du code du sport qui encadrent le contrat de performance et le contrat de délégation). […] La notion d'intérêt public important (article 9.2.g) du RGPD) autorise le traitement des données de santé des sportifs à des fins d'améliorer et/ou d'optimiser leur performance. […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2014

[…] par la voie d'une délégation donnée par le ministre des sports, en vertu de l'article L. 131-14 du code des sports. Une seule fédération agréée peut recevoir délégation pour une discipline donnée, pour une durée déterminée, la durée étant fixée à une olympiade par l'article R. 131-28 du même code. […] En l'absence d'autres critères que la finalité de la délégation, qui est selon l'article R. 131-25, […] consulté, a souligné, dans son avis du 4 décembre 2012 rendu conformément aux dispositions de l'article R. 131-25 du code du sport, que le kitesurf était « davantage une pratique de glisse sur l'eau (…) qu'une pratique aérienne, puisqu'il s'agit d'une discipline proche de la planche à voile, […]

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