Article R131-29 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version26/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 6 du décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives, Décret n°2002-761 du 2 mai 2002 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation pour l'un des motifs suivants :
1° Non-respect de l'une des conditions posées par les articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
2° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
3° Manquement, dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire d'une délégation, aux conditions auxquelles était subordonné son octroi.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 26 février 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 16 février 2018

[…] Toutefois, dès lors, d'une part, que l'attribution de la délégation pour une discipline suppose, en vertu de l'article R. 131-29 du code du sport, que la fédération contribue à l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives, et, d'autre part, que les fédérations délégataires sont compétentes pour déterminer elles-mêmes les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques de leurs disciplines, il nous semble qu'il existe une différence de situation entre les disciplines pour lesquelles une fédération a reçu

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 28 novembre 2007, 298510, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 6 du décret du 2 mai 2002, désormais codifié à l'article R. 131-29 du code du sport, prévoit que le ministre chargé des sports peut refuser la délégation dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire d'une délégation, en cas de manquement, pendant la durée de la délégation, aux conditions auxquelles était subordonné l'octroi de celle-ci, et notamment au respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

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