Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 3 : Fédérations délégataires / Sous-section 1 : Délivrance et retrait de la délégation
Article R131-31 du Code du sportAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2016-737 du 2 juin 2016 - art. 2
La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap:
1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;
3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2022, n° 2008096/6-3
[…] - en tant qu'autorité compétente pour procéder au retrait d'une délégation en cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique, en application de l'article R. 131-31 du code du sport, elle a convoqué M. […]
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