Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 3 : Fédérations délégataires / Sous-section 2 : Compétences des fédérations délégataires
Article R131-36 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 1
La publication des règlements des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 est assurée sous forme électronique dans des conditions de nature à garantir sa fiabilité, fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Le public y a accès gratuitement.
Les règlements publiés sous forme électronique en application du premier alinéa, entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur mise en ligne.
Commentaires • 2
Conformément aux dispositions des articles L. 131-14 à L. 131-22 et R. 131-32 à R. 131-36 du code du sport, cette délégation donnera compétence à la Fédération française de boxe pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont notamment délivrés les titres nationaux. Cette fédération délégataire aura également pour mission d'édicter les règles de technique et de sécurité qui permettront d'organiser les manifestations sportives des arts martiaux mixtes (MMA) dans un cadre sécurisé.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 131-36 du code du sport : « La publication des règlements des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 est assurée sous forme électronique dans des conditions de nature à garantir sa fiabilité, fixées par arrêté du ministre chargé des sports. […]
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[…] Elle soutient que la demi-finale s'est déroulée sur le terrain de l'association «Jumeaux de Mzouazia » en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement de la coupe régionale de France de la ligue mahoraise de football dans sa version antérieure à celle adoptée par l'assemblée générale extraordinaire le 25 août 2013, qui prescrivent que les demi-finales se déroulent sur un terrain neutre ; or cette nouvelle rédaction n'était pas applicable lors de la désignation du lieu de la demi-finale, dés lors qu'elle n'avait pas été régulièrement publiée dans les conditions prévues par l'article R. 131-36 du code du sport.
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3. Tribunal administratif de Pau, 5 décembre 2013, n° 1101992
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 131-36 du code du sport : « Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 sont publiées dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français. […]
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Ratione materiae, elles s'appliquent, selon leurs termes, « à l'occasion de compétitions ou de manifestations organisées sur le territoire de la Fédération ou en lien avec celles-ci ». 5 L'article R. 131-36 du code du sport prévoit que « la publication des règlements des fédérations sportives
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