Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre II : Ligues professionnelles / Section 1 : Dispositions relatives aux statuts des ligues professionnelles
Article R132-5 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/2007
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
L'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4 se réunit au moins trois fois par an.
Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'instance dirigeante ainsi que les conditions dans lesquelles elle se dote d'un bureau. Ils prévoient que l'instance dirigeante peut, dans les limites de ses attributions, constituer des commissions spécialisées dont elle définit les compétences.
Les délibérations de l'instance dirigeante sont transmises à la fédération.
Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'instance dirigeante ainsi que les conditions dans lesquelles elle se dote d'un bureau. Ils prévoient que l'instance dirigeante peut, dans les limites de ses attributions, constituer des commissions spécialisées dont elle définit les compétences.
Les délibérations de l'instance dirigeante sont transmises à la fédération.
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