Article R132-8 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Art. 7 du décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale, Décret n°2002-762 du 2 mai 2002 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les statuts de la ligue professionnelle ainsi que les modifications qui y sont apportées, entrent en vigueur après leur approbation par l'assemblée générale de la fédération et la publication de l'arrêté du ministre chargé des sports constatant leur conformité avec les dispositions du présent titre.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Commentaire1


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délégataire et la ligue qu'elle crée sont, en vertu de l'article R. 132-9, fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles elles exercent en commun certaines compétences et qui, selon l'article R. 132-15 du code du sport, ” précise les conditions dans lesquelles l'instance dirigeante de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts ou aux règlements […] atteinte aux intérêts généraux dont elle a la charge, ainsi qu'y fait référence l'article R. 132-15 du code du sport dont le seul objet est d'habiliter la convention régissant les relations entre la fédération et la ligue à définir les conditions de mise en oeuvre de ce pouvoir de réformation ;

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 3 février 2016, 391929
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 132-1 du code du sport prévoit que les fédérations sportives délégataires « peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 132-1 du même code : " Lorsque ses statuts le prévoient, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale : / 1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit ; / 2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, […] que, selon l'article R. 132-8, […]

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  • Organisation des activités sportives professionnelles·
  • Contrôle et réformation des décisions de la ligue·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Organisation des compétitions·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Fédérations sportives·
  • Contrôle normal·
  • Sports et jeux·
  • 3) espèce
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