Article R132-13 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Art. 10 du décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale, Décret n°2002-762 du 2 mai 2002 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La convention détermine les conditions dans lesquelles la fédération peut concéder à la ligue professionnelle, pour une durée n'excédant pas le terme de la convention, la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions professionnelles.
Les dispositions du premier alinéa relatives à la durée de la concession ne s'appliquent pas aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du présent code et dont la durée est supérieure à celle de la convention mentionnée à l'article R. 132-9.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

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Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 17 janvier 2023

M. Dino Cinieri · Questions parlementaires · 27 novembre 2012

La ligue de football professionnel (LFP) est compétente, en application des dispositions combinées des articles R. 132-12 et R 132-13 du code du sport, pour commercialiser à titre exclusif les droits d'exploitation des compétitions qu'elle organise. Les procédures d'appel à candidature font l'objet d'un processus long et minutieux. La LFP avait proposé aux chaînes candidates plusieurs horaires de diffusion possibles pour les matches de la ligue 2 : le vendredi à 18 h ou 19 h, le samedi à 14 h ou 15 h, le lundi à 20 h ou 21 h.

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M. Damien Abad · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

La ligue de football professionnel (LFP) est compétente, en application des dispositions combinées des articles R. 132-12 et R 132-13 du code du sport, pour commercialiser à titre exclusif les droits d'exploitation des compétitions qu'elle organise. Les procédures d'appel à candidature font l'objet d'un processus long et minutieux. La LFP avait proposé aux chaînes candidates plusieurs horaires de diffusion possibles pour les matches de la ligue 2 : le vendredi à 18 h ou 19 h, le samedi à 14 h ou 15 h, le lundi à 20 h ou 21 h.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2013, n° 1018840
Désistement

[…] — la fédération française de golf a méconnu les articles L. 333-1 à L. 333-3, R. 132-13, R. 333-2 et R. 333-3 du code du sport en créant une filiale commerciale, qui est, au demeurant, en situation d'abus de position dominante et commet des actes de concurrence déloyale ;

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2ADLC, Décision 14-MC-01 du 30 juillet 2014 relative à la demande de mesures conservatoires présentée par la société beIN Sports France dans le secteur de la…

[…] La Fédération française de rugby (ci-après « FFR »), association déclarée reconnue d'utilité publique, est une fédération sportive agréée et délégataire du ministre chargé des sports conformément à l'article L. 131-14 du code du sport. À ce titre, la FFR dispose de pouvoirs pour organiser, gérer, promouvoir, réglementer en France la pratique du rugby sous toutes ses formes et le représenter à l'international. 23. Par décision de son assemblée générale extraordinaire du 13 juin 1998, la FFR a décidé de créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale. […] En application de l'article R. 132-13 du code du sport, […]

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3Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2014
Infirmation

[…] La Ligue nationale de rugby est une association soumise au régime de la loi de 1901, créée le 24 juillet 1998 par la Fédération française de Rugby. Elle assure la représentation, la gestion et la coordination des activités du rugby professionnel. En application de l'article R. 132-13 du code du sport, la Fédération a confié à la Ligue, dans une convention conclue entre elles le 19 décembre 2013, la gestion et la commercialisation des droits d'exploitation (droits d'exploitation audiovisuelle, droits marketing et tous autres droits') pour les compétitions professionnelles. C'est donc elle qui est chargée de la commercialisation des droits audiovisuels du Top 14 pour la période du 1 er juillet 2013 au 30 juin 2017.

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