Article R141-4 du Code du sport

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Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Al. 18 de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2024, n° 2407086
Rejet

[…] Le président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique sportif et français, saisi sur le fondement des articles R. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, a déclaré irrecevable la demande de conciliation de l'association dès lors qu'elle avait pour objet la réparation d'un préjudice que le club estimait avoir subi du fait d'une décision qu'il n'avait pas qualité à contester devant la conférence des conciliateurs. […]

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