Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français / Section 2 : Mission de conciliation / Sous-section 1 : Principes
Article R141-5 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Commentaires • 35
Décisions • 336
[…] — la requête est irrecevable dès lors que la Commission fédérale d'appel ne s'est pas encore prononcée et que le Comité national olympique et sportif français n'a pas été saisi en méconnaissance de l'article R. 141-5 du code du sport ;
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[…] 63-05-01-02 […] Elle soutient que la requête est irrecevable en vertu de l'article R. 141-5 du code du sport, faute d'avoir été portée préalablement devant le Comité national olympique et sportif français en conciliation ; que la convocation du 22 avril 2011 remplit les conditions fixées par le code du sport et par le Règlement disciplinaire de la Fédération française de boxe ; que le rapport d'instruction a été communiqué et celui exposant le déroulement des faits et de la procédure a été lu ; que le délai de six mois fixé pour rendre une décision a été suspendu à plusieurs reprises compte tenu des nombreux recours suspensifs exercés par M. […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 13 janvier 2011, n° 1100040
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage » ; et qu'aux termes de l'article R.141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts » ;
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[…] Attention, en vertu de l'article R-141-5 du code du sport : « la saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne
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