Article R141-5 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Al. 12 de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
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Commentaires35


Xavier Celle Avocat · 13 juin 2023

[…] Attention, en vertu de l'article R-141-5 du code du sport : « la saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne

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Décisions336


1Tribunal administratif de Nîmes, 29 avril 2015, n° 1501272
Rejet

[…] — la requête est irrecevable dès lors que la Commission fédérale d'appel ne s'est pas encore prononcée et que le Comité national olympique et sportif français n'a pas été saisi en méconnaissance de l'article R. 141-5 du code du sport ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 20 novembre 2012, n° 1105481
Rejet

[…] 63-05-01-02 […] Elle soutient que la requête est irrecevable en vertu de l'article R. 141-5 du code du sport, faute d'avoir été portée préalablement devant le Comité national olympique et sportif français en conciliation ; que la convocation du 22 avril 2011 remplit les conditions fixées par le code du sport et par le Règlement disciplinaire de la Fédération française de boxe ; que le rapport d'instruction a été communiqué et celui exposant le déroulement des faits et de la procédure a été lu ; que le délai de six mois fixé pour rendre une décision a été suspendu à plusieurs reprises compte tenu des nombreux recours suspensifs exercés par M. […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 13 janvier 2011, n° 1100040
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage » ; et qu'aux termes de l'article R.141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts » ;

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