Article R141-5 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Al. 12 de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
2 textes citent l'article

Commentaires35


Xavier Celle Avocat · 13 juin 2023

[…] Attention, en vertu de l'article R-141-5 du code du sport : « la saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne

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Décisions337


1Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2012, n° 1200381
Rejet

[…] — que la requête au fond n'a pas été précédée de la saisine du Comité national olympique français ; que ce recours administratif préalable est obligatoire en vertu des dispositions de l'article L. 414-4 précisées par l'article R. 141-5 du code du sport ; que cette requête est donc en l'état irrecevable ; que cette irrecevabilité entraîne l'irrecevabilité de la requête en référé ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 13 janvier 2011, n° 1100040
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage » ; et qu'aux termes de l'article R.141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts » ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 27 mars 2012, n° 12MA00223
Rejet

[…] 63-05-01-02 […] La SASP SPORTING CLUB DE BASTIA soutient qu'en exigeant qu'elle saisisse le Comité national olympique et sportif français conformément à l'article R. 141-5 du code du sport, le président du Tribunal administratif de Bastia a exigé d'elle une formalité impossible à réaliser alors que son litige suppose un traitement contentieux urgent et qu'elle a fait les démarches nécessaires pour obtenir la réformation de la décision contestée en interjetant appel ; que, par ailleurs, […]

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