Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français / Section 2 : Mission de conciliation / Sous-section 1 : Principes
Article R141-5 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Commentaires • 35
Décisions • 337
[…] — que la requête au fond n'a pas été précédée de la saisine du Comité national olympique français ; que ce recours administratif préalable est obligatoire en vertu des dispositions de l'article L. 414-4 précisées par l'article R. 141-5 du code du sport ; que cette requête est donc en l'état irrecevable ; que cette irrecevabilité entraîne l'irrecevabilité de la requête en référé ;
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage » ; et qu'aux termes de l'article R.141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts » ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 27 mars 2012, n° 12MA00223
[…] 63-05-01-02 […] La SASP SPORTING CLUB DE BASTIA soutient qu'en exigeant qu'elle saisisse le Comité national olympique et sportif français conformément à l'article R. 141-5 du code du sport, le président du Tribunal administratif de Bastia a exigé d'elle une formalité impossible à réaliser alors que son litige suppose un traitement contentieux urgent et qu'elle a fait les démarches nécessaires pour obtenir la réformation de la décision contestée en interjetant appel ; que, par ailleurs, […]
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[…] Attention, en vertu de l'article R-141-5 du code du sport : « la saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne
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