Article R141-6 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 24 du décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19 (Ab), Al. 16, 1re et 2e phrases, de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs peut lever la suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée.
La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23.
La procédure de conciliation facultative prévue à l'article R. 141-19 n'entraîne pas suspension de la décision contestée.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Commentaires3


Légavox · LegaVox · 13 juillet 2021

Cabinet Bertrand, Avocats En Droit Du Sport · LegaVox · 18 mai 2021

Me Christophe Bertrand · consultation.avocat.fr · 18 mai 2021

[…] Depuis deux lois n°92-652 du 13 juillet 1992 et n°2000-627 du 6 juillet 2000, ce dispositif constitue un préalable obligatoire à toute saisine juridictionnelle dès lors que le conflit résulte d'une décision prise par une fédération, ou l'un de ses organes déconcentrés (Ligue régionale, comité départemental), dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts (article R.141-5 du Code du sport).

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Décisions29


1Tribunal administratif de Nîmes, 29 avril 2015, n° 1501272
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 141-4 du code du sport, le Comité national olympique et sportif français est chargé, […] que, selon l'article R. 141-5 du même code, la saisine de ce comité « à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts » ; qu'aux termes de l'article R. 141-6 dudit code : « Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 20 novembre 2012, n° 1105481
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-6 du code du sport : « Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. (…) La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23 » ; que si M. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 20 mai 2009, n° 091405
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, […] qu'aux termes de l'article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, […] qu'aux termes de l'article R. 141-6 « Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, […] Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai d'un mois à compter de cette notification. … » et l'article R141-24 que « En cas de recours devant les tribunaux, […]

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