Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français / Section 2 : Mission de conciliation / Sous-section 1 : Principes
Article R141-6 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23.
La procédure de conciliation facultative prévue à l'article R. 141-19 n'entraîne pas suspension de la décision contestée.
Commentaires • 3
[…] Depuis deux lois n°92-652 du 13 juillet 1992 et n°2000-627 du 6 juillet 2000, ce dispositif constitue un préalable obligatoire à toute saisine juridictionnelle dès lors que le conflit résulte d'une décision prise par une fédération, ou l'un de ses organes déconcentrés (Ligue régionale, comité départemental), dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts (article R.141-5 du Code du sport).
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 141-4 du code du sport, le Comité national olympique et sportif français est chargé, […] que, selon l'article R. 141-5 du même code, la saisine de ce comité « à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts » ; qu'aux termes de l'article R. 141-6 dudit code : « Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Suspension·
- Commission·
- Comités·
- Sport·
- Juge des référés·
- Saisine·
- Conciliation·
- Recours contentieux·
- Fins
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-6 du code du sport : « Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. (…) La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23 » ; que si M. […]
Lire la suite…- Commission nationale·
- Règlement·
- Comités·
- Justice administrative·
- Sanction·
- Association sportive·
- Île-de-france·
- Suspension·
- Terme·
- Procédure disciplinaire
3. Tribunal administratif de Rennes, 20 mai 2009, n° 091405
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, […] qu'aux termes de l'article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, […] qu'aux termes de l'article R. 141-6 « Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, […] Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai d'un mois à compter de cette notification. … » et l'article R141-24 que « En cas de recours devant les tribunaux, […]
Lire la suite…- Société anonyme·
- Justice administrative·
- Champagne·
- Arbitre·
- Conciliation·
- Stade·
- Comités·
- Terrain de jeu·
- Directoire·
- Commission