Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français / Section 2 : Mission de conciliation / Sous-section 1 : Principes
Article R141-7 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur.
Commentaires • 4
Les articles L. 141-4, R. 141-5, R. 141-7 et R. 141-23 du code du sport instituent un recours préalable obligatoire à une conciliation organisée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) avant tout recours contentieux contre une décision prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts en vue de résoudre […] Aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : » Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives « . […] Il s'ensuit que les décisions ainsi prises par une direction nationale du contrôle de gestion sont au nombre des décisions prises par la fédération, […]
Lire la suite…Décisions • 41
[…] 2. L'article L. 141-4 du code du sport dispose : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. (…). Aux termes de l'article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, […] 7. […]
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Les articles L. 141-4, R. 141-5, R. 141-7 et R. 141-23 du code du sport instituent un recours préalable obligatoire à une conciliation organisée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) avant tout recours contentieux contre une décision prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts en vue de résoudre le conflit né de cette décision. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 23 août 2023, n° 2308527
[…] Aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : « Le comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, […] à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. () ». Aux termes de l'article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ». Aux termes de l'article R. 141-7 du même code : « () le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. […]
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Ainsi qu'elle y était tenue avant tout recours contentieux en vertu des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code (v. 22 juin 2017, FFF, n° 398082, T. p. 820 ; […] n° 424347, à mentionner aux Tables), la SASP Le Mans FC a alors saisi le CNOSF d'une demande de conciliation en vue de résoudre le conflit né de cette décision. […] Comme vous l'avez récemment rappelé par votre décision FFF du 28 février 2020 (préc.), l'article R. 141-7 du code du sport prévoyait, dans sa version en vigueur, que le conciliateur du CNOSF propose des mesures de conciliation après avoir entendu les intéressés et dans le délai d'un mois suivant sa saisine. […] En vertu de l'article R. 141-7 alors en vigueur, […]
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