Article R141-7 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
>
Version15/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-651 du 10 juin 2015 - art. 1

Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-4, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.

S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un délai de quinze jours à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 juin 2015
1 texte cite l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 29 juillet 2020

Ainsi qu'elle y était tenue avant tout recours contentieux en vertu des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code (v. 22 juin 2017, FFF, n° 398082, T. p. 820 ; […] n° 424347, à mentionner aux Tables), la SASP Le Mans FC a alors saisi le CNOSF d'une demande de conciliation en vue de résoudre le conflit né de cette décision. […] Comme vous l'avez récemment rappelé par votre décision FFF du 28 février 2020 (préc.), l'article R. 141-7 du code du sport prévoyait, dans sa version en vigueur, que le conciliateur du CNOSF propose des mesures de conciliation après avoir entendu les intéressés et dans le délai d'un mois suivant sa saisine. […] En vertu de l'article R. 141-7 alors en vigueur, […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 2 mars 2020

Les articles L. 141-4, R. 141-5, R. 141-7 et R. 141-23 du code du sport instituent un recours préalable obligatoire à une conciliation organisée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) avant tout recours contentieux contre une décision prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts en vue de résoudre […] Aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : » Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives « . […] Il s'ensuit que les décisions ainsi prises par une direction nationale du contrôle de gestion sont au nombre des décisions prises par la fédération, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions41


1Tribunal administratif de Nice, 1er avril 2014, n° 1102760
Rejet

[…] 2. L'article L. 141-4 du code du sport dispose : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. (…). Aux termes de l'article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, […] 7. […]

 Lire la suite…
  • Sport·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Conciliation·
  • Recours contentieux·
  • Comités·
  • Commission·
  • Notification·
  • Délai·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 février 2020, 424347
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

Les articles L. 141-4, R. 141-5, R. 141-7 et R. 141-23 du code du sport instituent un recours préalable obligatoire à une conciliation organisée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) avant tout recours contentieux contre une décision prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts en vue de résoudre le conflit né de cette décision. […]

 Lire la suite…
  • 141-4 du code du sport)·
  • Substitution de cette décision à la décision initiale·
  • Recours administratif préalable·
  • Introduction de l'instance·
  • Fédérations sportives·
  • Liaison de l'instance·
  • Sports et jeux·
  • Procédure·
  • Exécutif·
  • Contrôle de gestion

3Tribunal administratif de Bordeaux, 20 juillet 2009, n° 0902805
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, […] l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. (…). / La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23. /(…). » ; que selon l'article R. 141-7 de ce code : « (…) le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Conciliation·
  • Associations·
  • Sport·
  • Urgence·
  • Comités·
  • Professionnel·
  • Suspension·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).