Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français / Section 2 : Mission de conciliation / Sous-section 1 : Principes
Article R141-9 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-651 du 10 juin 2015 - art. 1
La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 141-15.
L'interruption prend fin :
- en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ;
- à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code.
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[…] Considérant que, le 18 juillet 2007, le CSCVN a formé, sur le fondement de l'article L.141-4 du code du sport une demande de conciliation auprès du comité national olympique et sportif français ( CNOS ) ; que cette saisine a, en application de l'article R.141-8 du code du sport, interrompu le délai de recours contentieux ; que celui-ci, en application des dispositions de l'article R.141-9 du même code a recommencé à courir à compter du 29 août 2007, date à laquelle le CNOS a constaté l'impossibilité où il se trouvait de formuler une proposition de conciliation ; que, dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe le 18 septembre 2007, n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la Ligue de la Méditerranée de Football ne peut qu'être écartée ;
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[…] 2. L'article L. 141-4 du code du sport dispose : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, […] à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. (…). Aux termes de l'article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, […] Aux termes de l'article R. 141-9 de ce code : « La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2016, n° 1401865
[…] 7. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 141-8 et R. 141-9 du code du sport, la saisine préalable du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux de deux mois, dès lors qu'elle intervient avant son expiration ; que ce délai recommence à courir dès la notification du refus de la proposition de conciliation par l'une des parties, qui peut intervenir, en application de l'article R. 141-23 du même code, dans le délai d'un mois à compter de la notification des mesures proposées par le conciliateur ;
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