Article R141-10 du Code du sport

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Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 2 du décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français, Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 1 (Ab), Art. 1er du décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français, Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La conférence des conciliateurs, instituée par l'article L. 141-4, est composée de treize membres au moins et vingt-et-un membres au plus, reconnus pour leur connaissance de l'organisation des activités sportives et leur compétence en matière juridique. Ces personnalités sont nommées pour la durée de l'olympiade par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français sur proposition de son comité de déontologie.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 25 janvier 2010, n° 0902257
Rejet

[…] Il soutient qu'il pratique la pétanque et qu'il est titulaire de la licence sportive correspondante ; que le comité départemental a prononcé à son encontre la sanction de la suspension pour un an ferme ; qu'il a restitué sa licence en exécution de cette décision et a parallèlement saisi le Comité national olympique et sportif français en application des articles L. 141-4 et R. 141-10 et suivants du code du sport ; que le conciliateur désigné a proposé de ramener la sanction à une suspension de six mois avec sursis ; qu'en l'absence de réaction de la part du comité à cette proposition, ladite proposition, […]

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