Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français / Section 2 : Mission de conciliation / Sous-section 2 : Conférence des conciliateurs
Article R141-14 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/2007
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
En cas de manquement d'un conciliateur à l'obligation de secret prévue à l'article L. 141-4, ou de tout autre comportement incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français peut prononcer la démission d'office de l'intéressé après l'avoir mis à même de présenter ses observations devant le comité de déontologie.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 4 juillet 2023, n° 2301669
Désistement
[…] Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, le comité national olympique et sportif français a communiqué au greffe du tribunal, la copie de la proposition de conciliation, conformément aux dispositions de l'article R. 141-14 du code du sport.
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