Article R141-15 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version15/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-651 du 10 juin 2015 - art. 1

La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. Elle doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. La demande mentionne le nom et le domicile de son auteur.

La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci.


Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.


S'il s'agit d'une personne morale, la demande de conciliation doit être présentée par la personne ayant qualité pour agir en son nom.

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Entrée en vigueur le 15 juin 2015
2 textes citent l'article

Commentaires4


Légavox · LegaVox · 13 juillet 2021

blog.landot-avocats.net · 2 mars 2020

[…] 131-1 du code du sport : » Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives « . […] Il s'ensuit que les décisions ainsi prises par une direction nationale du contrôle de gestion sont au nombre des décisions prises par la fédération, […] contrairement aux prescriptions de l'article R . 141 - 15 du code du sport […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 février 2020

La mission de conciliation du CNOSF n'est guère définie par le législateur ; celui-ci s'est borné à en prévoir le principe, à l'article L. 141-4 du code du sport, issu de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives1. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] La procédure de conciliation elle-même, qui constitue, pour les décisions mentionnées à l'article R. 141-5 du code du sport, un préalable obligatoire à toute action contentieuse, est définie par l'article R. 141-7 et les articles R. 141-15 et suivants du code. […]

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Décisions22


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 février 2020, 424347
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] 15. En troisième lieu, s'il est soutenu que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 141-15 du code du sport dans sa rédaction alors applicable, la demande de conciliation n'aurait été ni motivée, ni adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure.

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  • 141-4 du code du sport)·
  • Substitution de cette décision à la décision initiale·
  • Recours administratif préalable·
  • Introduction de l'instance·
  • Fédérations sportives·
  • Liaison de l'instance·
  • Sports et jeux·
  • Procédure·
  • Exécutif·
  • Contrôle de gestion

2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 9 novembre 2020, 19MA03377, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R. 141-8 du code du sport : « Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, […] en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 141-15. / L'interruption prend fin : / – en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ; […]

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  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Toulouse, 29 avril 2016, n° 1302988
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-5 du code du sport : « La saisine du comité [national olympique et sportif français ] à fin de conciliation est un préalable obligatoire à tout recours contentieux » ; qu'aux termes de l'article R.141-15 du même code dans sa version applicable : « La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. /Elle doit mentionner le nom et le domicile de la partie qui sollicite la mise en œuvre de la procédure de conciliation. /La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci » ;

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