Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français / Section 2 : Mission de conciliation / Sous-section 3 : Procédure / Paragraphe 1 : Saisine du conciliateur et instruction de la demande
Article R141-16 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle :
1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ;
2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;
3° Est manifestement mal fondée.
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Décisions • 8
[…] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R. 141-8 du code du sport : « Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, […] en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 141-15. / L'interruption prend fin : / – en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, […] à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. () ». Aux termes de l'article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] que si elle est intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 141-15. / L'interruption prend fin : – en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ; () ". […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 24 mai 2023, n° 2116853
[…] Aux termes de l'article R. 141-8 du code du sport : « Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français afin de conciliation interrompt le délai de recours ». […] en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 141-15. / L'interruption prend fin : / – en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ; / – à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, […]
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