Article R141-19 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version15/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-651 du 10 juin 2015 - art. 1

Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article R. 141-15, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative.


Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative.


Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

Entrée en vigueur le 15 juin 2015
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Décisions8


1Tribunal administratif de Versailles, 14 août 2009, n° 0907508
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, […] qu'aux termes de l'article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] le président de la conférence des conciliateurs peut lever la suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. / La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23. / La procédure de conciliation facultative prévue à l'article R. 141-19 n'entraîne pas suspension de la décision contestée. » ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 24 mai 2012, n° 1005096
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, […] qu'aux termes de l'article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] le président de la conférence des conciliateurs peut lever la suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. / La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23. / La procédure de conciliation facultative prévue à l'article R. 141-19 n'entraîne pas suspension de la décision contestée. » ; […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 20 novembre 2012, n° 1101195
Rejet

[…] Z A le versement d‘une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la requête est irrecevable, le délai de recours contentieux étant expiré ; que les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administratives et celles de l'article R. 141-19 du code du sport sont opposables au requérant, qui n'ignorait pas la dissolution de la Ligue nationale de boxe professionnelle et son remplacement par la Ligue de boxe professionnelle ; qu'il n'a pas d'intérêt à agir, il est président d'un club de boxe amateur ; qu'à la suite de l'élection du président de la Fédération française de boxe en 2009, M. […]

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