Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français / Section 2 : Mission de conciliation / Sous-section 3 : Procédure / Paragraphe 1 : Saisine du conciliateur et instruction de la demande
Article R141-20 du Code du sport
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Version25/07/2007
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Les noms des conciliateurs sont notifiés à chaque partie.
Chaque partie peut récuser les conciliateurs ainsi désignés dans les trois jours de la réception de la notification mentionnée au premier alinéa pour l'un des motifs suivants qui doit être justifié par le demandeur :
1° Parenté ou alliance des conciliateurs avec l'une des parties ;
2° Communauté ou opposition d'intérêt entre les conciliateurs et l'une des parties ;
3° Intérêt ou intervention des conciliateurs dans le différend.
Il est statué sur cette demande de récusation par le président de la conférence des conciliateurs ou, si elle le concerne, par le vice-président.
En cas de récusation des conciliateurs, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et délais que leur désignation initiale.
Chaque partie peut récuser les conciliateurs ainsi désignés dans les trois jours de la réception de la notification mentionnée au premier alinéa pour l'un des motifs suivants qui doit être justifié par le demandeur :
1° Parenté ou alliance des conciliateurs avec l'une des parties ;
2° Communauté ou opposition d'intérêt entre les conciliateurs et l'une des parties ;
3° Intérêt ou intervention des conciliateurs dans le différend.
Il est statué sur cette demande de récusation par le président de la conférence des conciliateurs ou, si elle le concerne, par le vice-président.
En cas de récusation des conciliateurs, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et délais que leur désignation initiale.
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