Article R141-21 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 15 (Ab), Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 16 (Ab), Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 14 (Ab), Art. 14 à 17 du décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français, Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Après leur désignation, les conciliateurs fixent la date de l'audience de conciliation et la notifient aux parties intéressées.
La procédure de conciliation est contradictoire.
Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile, et notamment de l'organisation d'une visite sur place.
Les notifications mentionnées au présent paragraphe sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf urgence, appréciée par le président de la conférence des conciliateurs ou le conciliateur, justifiant le recours à tous autres moyens.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 30 septembre 2015, n° 1503957
Rejet

[…] — la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite dès lors que M. Y n'a exercé son recours devant le comité qu'en dernière limite, sans solliciter la mise en œuvre de la procédure d'urgence prévue par le dernier alinéa de l'article R. 141-21 du code du sport, ayant saisi d'ailleurs le tribunal administratif plus d'un mois après la notification de la décision attaquée ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 18 octobre 2011, n° 1002018
Rejet

[…] qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, partiellement transféré à l'article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, […] qu'aux termes de l'article R. 141-5 du code du sport relatif à la mission de conciliation du comité national olympique du sport français : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] qu'en vertu de l'article R. 141-21 : « (…) Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile » ; […]

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