Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français / Section 2 : Mission de conciliation / Sous-section 3 : Procédure / Paragraphe 1 : Saisine du conciliateur et instruction de la demande
Article R141-21 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
La procédure de conciliation est contradictoire.
Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile, et notamment de l'organisation d'une visite sur place.
Les notifications mentionnées au présent paragraphe sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf urgence, appréciée par le président de la conférence des conciliateurs ou le conciliateur, justifiant le recours à tous autres moyens.
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[…] — la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite dès lors que M. Y n'a exercé son recours devant le comité qu'en dernière limite, sans solliciter la mise en œuvre de la procédure d'urgence prévue par le dernier alinéa de l'article R. 141-21 du code du sport, ayant saisi d'ailleurs le tribunal administratif plus d'un mois après la notification de la décision attaquée ;
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2. Tribunal administratif de Montreuil, 18 octobre 2011, n° 1002018
[…] qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, partiellement transféré à l'article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, […] qu'aux termes de l'article R. 141-5 du code du sport relatif à la mission de conciliation du comité national olympique du sport français : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] qu'en vertu de l'article R. 141-21 : « (…) Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile » ; […]
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