Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français / Section 2 : Mission de conciliation / Sous-section 3 : Procédure / Paragraphe 2 : Audience et mesures de conciliation
Article R141-23 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-651 du 10 juin 2015 - art. 1
Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties.
Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception.
Commentaires • 6
Les articles L. 141-4, R. 141-5, R. 141-7 et R. 141-23 du code du sport instituent un recours préalable obligatoire à une conciliation organisée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) avant tout recours contentieux contre une décision prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts en vue de résoudre […] Aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : » Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives « . […] Il s'ensuit que les décisions ainsi prises par une direction nationale du contrôle de gestion sont au nombre des décisions prises par la fédération, […]
Lire la suite…Décisions • 99
[…] 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la saisine du Comité national olympique et sportif français, qui constitue un recours préalable obligatoire à tout recours contentieux lorsque le litige entre dans le champ d'application des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, interrompt le délai de recours contentieux, lequel court à nouveau à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du même code. En outre, en l'absence d'une telle opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification des mesures proposées par le conciliateur, ces dernières sont présumées acceptées par les parties, privant d'objet un recours de leur part contre la décision initiale.
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 141-4 du code du sport, le Comité national olympique et sportif français est chargé, sauf en matière de dopage, d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées ; que, selon l'article R. 141-5 du même code, la saisine de ce comité « à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, […] La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 3 octobre 2013, n° 1102261
[…] la commission d'appel a confirmé par une décision du 1 er juillet 2011 la mesure d'exclusion des compétitions nationales prononcée par la commission fédérale le 31 mai 2011 ; que les requérantes ont saisi le 12 juillet 2011 le Comité olympique et sportif français d'une demande de conciliation en application des dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport ; que le 27 juillet 2011, le conciliateur a proposé de s'en tenir à la décision de la commission d'appel ; que l'Z A B I et la F A B I, après s'être régulièrement opposées à la proposition de conciliation susvisée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R.141-23 du même code, […]
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