Article R141-23 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version15/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-651 du 10 juin 2015 - art. 1

Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.


Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties.


Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 15 juin 2015
2 textes citent l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 2 mars 2020

Les articles L. 141-4, R. 141-5, R. 141-7 et R. 141-23 du code du sport instituent un recours préalable obligatoire à une conciliation organisée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) avant tout recours contentieux contre une décision prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts en vue de résoudre […] Aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : » Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives « . […] Il s'ensuit que les décisions ainsi prises par une direction nationale du contrôle de gestion sont au nombre des décisions prises par la fédération, […]

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Décisions99


1Tribunal administratif de Nîmes, 29 avril 2015, n° 1501272
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 141-4 du code du sport, le Comité national olympique et sportif français est chargé, sauf en matière de dopage, d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées ; que, selon l'article R. 141-5 du même code, la saisine de ce comité « à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, […] La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 20 novembre 2012, n° 1105481
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-6 du code du sport : « Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. (…) La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23 » ; que si M. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2015, n° 1206128
Rejet

[…] 2- qu'elle a bien formulé son opposition à la proposition du conciliateur, que les parties ont bien été informé de refus par le procès-verbal du comité de direction du 4 septembre 2012 ; que le non respect des dispositions de l'article R. 141-23 du code du sport n'est pas de nature à vicier la validité de la procédure dans la mesure où ce non respect n'a pas empêché le club UGA de former un recours pour excès de pouvoir ;

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