Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre II : Autres organismes de concertation / Section 1 : Le Conseil national du sport / Sous-section 1 : Missions et attributions
Article R142-1 du Code du sportAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 avril 2013
Modifié par : Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1
Le Conseil national du sport, instance consultative placée auprès du ministre chargé des sports, contribue au dialogue entre les acteurs du sport, à la coordination et à l'évaluation des politiques publiques en matière de sport.
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La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat (articles D.142-32 et A 142-1 et suivants du code du sport) est compétente pour donner son avis sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines concernées ou assimilées. Elle est présidée par la ministre chargée des sports et se réunit une fois par an. Elle n'a pas de budget de fonctionnement, ses réunions se tiennent au siège du ministère chargé des sports et son secrétariat est assuré par des fonctionnaires de la direction des sports.
Lire la suite…La commission consultative d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES) n'est pas un organisme public, mais une commission consultative placée auprès du ministre chargé des sports régie par les dispositions des articles R.142-1 à R.142-4 du code du sport. […] Il prévoit notamment d'organiser un dialogue constant entre la CERFRES et la commission consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L.1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, qui sera amenée à se prononcer à l'initiative de la première sur les projets de règlements appelant une difficulté particulière concernant les incidences financières sur les collectivités locales.
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