Article R142-2 du Code du sportAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
>
Version29/03/2009
>
Version07/04/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-252 du 22 mars 2001 - art. 1 (Ab), Art. 1er du décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives

Entrée en vigueur le 7 avril 2013

Modifié par : Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1

A la demande du ministre chargé des sports ou de sa propre initiative, le Conseil national du sport examine toute question d'intérêt commun relative à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport. Le ministre chargé des sports lui présente chaque année les orientations du Gouvernement en la matière.
Le Conseil national du sport peut être consulté, à la demande du ministre chargé des sports, sur tout projet de loi ou de texte réglementaire relatif aux activités physiques et sportives ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant à la pratique sportive.
Le Conseil national du sport présente chaque année au Gouvernement un rapport d'activité qui retrace la contribution des différents acteurs de la politique du sport à sa définition et à sa mise en œuvre. Ce rapport présente également l'activité des formations restreintes du Conseil national du sport ainsi que les conclusions de l'évaluation ou de l'étude thématique annuelle retenue à son programme de travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 avril 2013
Sortie de vigueur le 22 avril 2019
13 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).