Article R142-3 du Code du sportAbrogé

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Version03/05/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 4 du décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives, Décret n°2001-252 du 22 mars 2001 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 6

Le Conseil national du sport est composé de cinq collèges représentant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, le mouvement sportif, les acteurs sociaux et économiques du sport ainsi que les autres institutions intéressées. Il comprend :

1° Au titre du collège représentant l'Etat :

a) Le directeur des sports ou son représentant ;

b) Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;

c) Un représentant des établissements de formation mentionnés à l'article L. 211-1, désigné par le ministre chargé des sports ;

d) Un représentant des personnels de l'Etat exerçant auprès des fédérations sportives, désigné par le ministre chargé des sports ;

e) Huit représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, du budget, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, des personnes handicapées, de l'aménagement du territoire, de la défense et des collectivités territoriales ;

2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales :

a) Deux représentants de l'Association des régions de France, désignés par son président ;

b) Deux représentants de l'Association des départements de France, désignés par son président ;

c) Six représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;

d) Deux élus membres du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désignés par son président ;

3° Au titre du collège représentant le mouvement sportif :

a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

c) Dix autres représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français, dont au moins :

-un représentant de sa commission des athlètes de haut niveau ;

-deux représentants de fédérations ayant reçu délégation pour une discipline sportive relevant de la catégorie des sports olympiques ;

-un représentant d'une fédération ayant reçu délégation pour une discipline sportive ne relevant pas de la catégorie des sports olympiques ;

-trois représentants de fédérations multisports ;

4° Au titre du collège représentant les acteurs sociaux et économiques :

a) Deux représentants d'organisations représentant les entreprises ;

b) Un représentant des industries du sport et des entreprises de loisirs sportifs ;

c) Un représentant de l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;

d) Deux représentants des organisations d'employeurs représentées au sein de la branche professionnelle du sport ;

e) Cinq représentants des organisations syndicales les plus représentatives au sein de la branche professionnelle du sport ;

f) Un représentant des syndicats de joueurs professionnels ;

5° Au titre du collège des membres associés :

a) Un député et un sénateur ;

b) Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ou son représentant ;

c) Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;

d) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant ;

e) Un représentant du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ;

f) Deux représentants des mouvements de jeunesse, désignés par le ministre chargé de la jeunesse ;

g) Un membre de l'Académie nationale de médecine ;

h) Un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

i) Deux personnalités qualifiées à raison de leurs compétences, désignées par le ministre chargé des sports.

Entrée en vigueur le 3 mai 2014
Sortie de vigueur le 22 avril 2019
4 textes citent l'article

Commentaires4


M. Michel Savin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 19 juillet 2018

Dans son article premier, le CNEN recommande de faire évoluer la composition de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES) en prévoyant la représentation, au sein du collège des élus, […] Aussi, il souhaite savoir si elle souhaite voir appliquer cette proposition et donc modifier les articles R. 142-3 et R. 142-7 du code du sport.Le 18 janvier 2018, […] conformément aux attentes de la résolution sénatoriale et du rapport Lambert, le ministère des sports envisage donc la modification de l'article R142-7 du code du sport en vue d'intégrer explicitement des représentants d'élus ruraux et d'intercommunalités.

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www.ellipse-avocats.com · 24 décembre 2015

[…] Alors qu'il n'était jusqu'à présent reconnu qu'au plan réglementaire par différents textes relatifs au Conseil national du sport (articles R.142-3, -7 et -14 du code du sport), la présente loi créée deux nouveaux articles dans la partie législative du code du sport et donne enfin une véritable reconnaissance au Comité paralympique et sportif français. […]

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

La Commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES) est une instance créée par le décret n° 2009-341 du 27 mars 2009 codifié aux articles R. 142-1 à 3 du code du sport. Elle a pour mission l'examen des projets d'édiction ou de modification, par les fédérations sportives délégataires, des règlements relatifs aux équipements sportifs, notamment au regard d'une notice sur l'impact de ces projets. Outre son président, M. […] De même, les coûts de diffusion des avis de la CERFRES dans une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir des annonces légales, conformément aux dispositions de l'article R. 142-3 du code du sport, ont représenté un total de 29 466 euros en 2010.

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