Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre II : Autres organismes de concertation / Section 1 : Le Conseil national du sport / Sous-section 2 : Composition
Article R142-4 du Code du sportAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/2007
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Version30/03/2009
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Version07/04/2013
Entrée en vigueur le 7 avril 2013
Modifié par : Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1
La présidence du Conseil national du sport est confiée à une personnalité nommée par décret, sur proposition du ministre chargé des sports. Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La commission consultative d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES) n'est pas un organisme public, mais une commission consultative placée auprès du ministre chargé des sports régie par les dispositions des articles R.142-1 à R.142-4 du code du sport. […] Il prévoit notamment d'organiser un dialogue constant entre la CERFRES et la commission consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L.1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, qui sera amenée à se prononcer à l'initiative de la première sur les projets de règlements appelant une difficulté particulière concernant les incidences financières sur les collectivités locales.
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