Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre II : Autres organismes de concertation / Section 1 : Le Conseil national du sport / Sous-section 2 : Composition
Article R142-5 du Code du sportAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 avril 2013
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1
Le président et les membres du Conseil national du sport sont nommés pour une durée courant jusqu'au 31 décembre qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.
A l'exception des membres mentionnés aux a et b du 3° et aux b, c, d et i du 5° de l'article R. 142-3, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.
Les désignations des membres du Conseil national du sport titulaires respectent la parité entre les femmes et les hommes. Il en est de même en ce qui concerne les désignations des membres suppléants.
Le mandat est renouvelable une fois.
En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.
Commentaires • 2
Le Conseil supérieur des sports de montagne (CSSM) a été institué par le décret n° 83-144 du 24 février 1983, dont les dispositions ont été codifiées dans la partie réglementaire du code du sport (articles D.142-26 à D.142-31 et A.142-15 à A.142-19 du code du sport). […]
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Le Conseil supérieur des sports de montagne (CSSM) a été institué par le décret n° 83-144 du 24 février 1983, dont les dispositions ont été codifiées dans la partie réglementaire du code du sport (articles D.142-26 à D.142-31 et A.142-15 à A.142-19 du code du sport). […]
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