Article R142-5 du Code du sportAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version07/04/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-252 du 22 mars 2001 - art. 6 (Ab), Art. 6 du décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives

Entrée en vigueur le 7 avril 2013

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1

Le président et les membres du Conseil national du sport sont nommés pour une durée courant jusqu'au 31 décembre qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.

A l'exception des membres mentionnés aux a et b du 3° et aux b, c, d et i du 5° de l'article R. 142-3, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.

Les désignations des membres du Conseil national du sport titulaires respectent la parité entre les femmes et les hommes. Il en est de même en ce qui concerne les désignations des membres suppléants.

Le mandat est renouvelable une fois.

En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.

Entrée en vigueur le 7 avril 2013
Sortie de vigueur le 22 avril 2019

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Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

Le Conseil supérieur des sports de montagne (CSSM) a été institué par le décret n° 83-144 du 24 février 1983, dont les dispositions ont été codifiées dans la partie réglementaire du code du sport (articles D.142-26 à D.142-31 et A.142-15 à A.142-19 du code du sport). […]

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Le Conseil supérieur des sports de montagne (CSSM) a été institué par le décret n° 83-144 du 24 février 1983, dont les dispositions ont été codifiées dans la partie réglementaire du code du sport (articles D.142-26 à D.142-31 et A.142-15 à A.142-19 du code du sport). […]

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