Article R142-6 du Code du sportAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version07/04/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 33 (Ab), Al. 6 de l'article 33 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Entrée en vigueur le 7 avril 2013

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1

La formation plénière se prononce sur les questions d'intérêt commun relatives à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport et sur les projets de textes mentionnés à l'article R. 142-2.

Elle détermine chaque année le thème d'évaluation ou d'étude qu'elle retient à son programme de travail.

Elle approuve les préconisations formulées, le cas échéant, par ses formations restreintes.

Elle adopte le rapport annuel mentionné à l'article R. 142-2.

Elle adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil national du sport.

Entrée en vigueur le 7 avril 2013
Sortie de vigueur le 22 avril 2019
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