Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre II : Autres organismes de concertation / Section 1 : Le Conseil national du sport / Sous-section 3 : Organisation / Paragraphe 1 : La formation plénière
Article R142-6 du Code du sportAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 avril 2013
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1
La formation plénière se prononce sur les questions d'intérêt commun relatives à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport et sur les projets de textes mentionnés à l'article R. 142-2.
Elle détermine chaque année le thème d'évaluation ou d'étude qu'elle retient à son programme de travail.
Elle approuve les préconisations formulées, le cas échéant, par ses formations restreintes.
Elle adopte le rapport annuel mentionné à l'article R. 142-2.
Elle adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil national du sport.