Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre II : Autres organismes de concertation / Section 1 : Le Conseil national du sport / Sous-section 3 : Organisation / Paragraphe 2 : La commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs
Article R142-9 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 avril 2013
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1
La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-8 répond à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Elle précise notamment :
1° Les niveaux de compétition auxquels s'appliquerait le projet de règlement ;
2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement et, s'il y a lieu, leur répartition par taille ;
3° Les conséquences financières qui résulteraient de l'application du projet de règlement pour les clubs sportifs et pour les collectivités territoriales, tant en fonctionnement qu'en investissements ;
4° Les modalités d'application transitoire aux projets en cours et les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ;
5° La justification de la nécessité du projet de règlement et de la proportionnalité de ses exigences au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions, des objectifs de sécurité ou des règles édictées par les fédérations internationales ;
6° La teneur des concertations préalablement engagées par la fédération avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements, les associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.
Une articulation est prévue avec la Commission consultative d'évaluation des normes (CCEN) prévue par l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales. […] Elle se prononce définitivement dans les deux mois suivant l'avis de celle-ci. […] L'intervention de la CERFRES a pour objectif de s'assurer de la nécessité, de la proportionnalité et du bien-fondé du projet de norme nouvelle sur la base d'une notice d'impact détaillée répondant à des spécifications prévues à l'article R 142-9 du code du sport. […]
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