Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre Ier : Formation aux professions du sport / Section 2 : Centres de formation / Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation
Article R211-87 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9
L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le recteur de région académique. L'arrêté d'agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 1er avril 2014, n° 1201621
[…] 3. L'article L. 211-4 du code du sport dispose : « Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente ». […] En vertu de l'article R. 211-87 de ce code : « L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau ».
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