Article R211-87 du Code du sport

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le recteur de région académique. L'arrêté d'agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 1er avril 2014, n° 1201621
Rejet

[…] 3. L'article L. 211-4 du code du sport dispose : « Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente ». […] En vertu de l'article R. 211-87 de ce code : « L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau ».

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